Cours de danse Danser la Vie - Toulouse

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● Association commerciale ou association sans but lucratif ?

 

Association commerciale ou association sans but lucratif ?
par Sylvie VAN MULLEM
(10-11-2006)

 

Si les associations bénéficient d’un régime fiscal favorable en contrepartie de leur activité sociale, la loi de 1901 ne crée pas un paradis fiscal.
En effet, la fiscalité ne retiendra pas le statut juridique de l’association, mais la nature des actes qu’elle exécute.
Cette position répond au souci constant de l’Etat d’élargir l’assiette des impôts et taxes, et qui considère les associations comme un gisement fiscal inexploité, au point qu’il existe dans chaque direction départementale des impôts une personne spécialisée en fiscalité associative.

En effet, une association peut faire acte de commerce, en présentant sur le marché un produit, un service, ou une prestation. Dans ce cas, cette activité lucrative sera définie par des actes payants analogues à ceux réalisés par des professionnels, des prix pratiqués équivalents à ceux du marché concurrentiel, des recours à des méthodes commerciales,et notamment la publicité

Quand cette activité est habituelle, la qualification d’association commerciale entraîne l’application de la réglementation commerciale, et l’association sera considérée en tous points, y compris sur le plan fiscal, comme un commerçant. Ainsi, si une association réalise des actes de commerce, elle sera assujettie à la TVA, si elle occupe des locaux, elle paiera les taxes foncières et d’habitation, si elle emploie du personnel, elle acquittera les taxes afférentes à l’employeur.
Elle peut même devoir s’acquitter de l’impôt sur les sociétés.


1) Les critères distinguant l’association commerciale de l’association sans but lucratif

Une circulaire du 12 août 1937 interdit aux associations d’exercer certaines activités commerciales si leurs statuts ne les prévoient pas.
Dans le même sens, la loi de1987 portant sur la para-commercialité impose aux associations de mentionner leurs actes de commerce dans leurs statuts.

Toutefois, indiquer dans les statuts que l’association exerce des activités commerciales ou para-commerciales n’est pas exonératoire ni de contrôle, ni de sanctions,, d’autant que c’est , d’une part, reconnaître que l’association a une activité commerciale, et d’autre part, si l’association se livre a des activités commerciales non mentionnées dans les statuts, elle encourt des sanctions pénales.

a) L’association aux activités non lucratives

L’activité commerciale d’une association,pour être considérée comme non lucrative, et donc bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés, doit remplir simultanément 5 conditions.
- l’œuvre doit présenter une utilité sociale, satisfaire des besoins qui n’existent pas véritablement sur le marché, ou insuffisamment pris en compte par le marché.
- l’activité entre strictement dans le cadre de l’objet désintéressé de l’association et contribue à sa réalisation, elle doit donc figurer dans les statuts.
- la gestion de l’association ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres.
- la réalisation de bénéfices ne doit pas être systématiquement recherchée
- les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l’œuvre elle-même

Les actes payants doivent rester dans le cadre de l’activité prévue dans les statuts mais une tolérance est admise lorsqu’il s’agit d’opérations occasionnelles dont le profit est modéré et reste en rapport avec les besoins de l’association.

b) L’association commerciale

En revanche, l’association sera soumise à l’impôt sur les sociétés en raison d’une activité lucrative dès qu’une seule de ces conditions est remplie :
- elle effectue des actes payants identiques à ceux réalisés par de véritables professionnels
- elle recourt à des méthodes commerciales, ( le simple fait de faire de la publicité en vue de la recherche de clientèle est souvent à lui seul déterminant et rend l’association passible des mêmes impôts qu’une entreprise commerciale) ;.
- elle dégage de son activité des excédents de recettes importantes
- elle pratique les mêmes tarifs que la concurrence


2) Association commerciale ou association sans but lucratif et concurrence déloyale

Outre l’aspect fiscal , l’association qui se livre à des activités commerciales répétées peut se retrouver en difficulté devant le Code civil et le Code du Commerce, sur l’aspect de la concurrence déloyale.

En effet, une association qui se livre à une activité commerciale sans supporter les charges correspondantes, s’expose à des sanctions.
Nombre de ces associations déclarées sans but lucratif (mais à vocation commerciale) peuvent disposer de locaux, de personnel ou de services sans en payer le prix ou encore à des tarifs inférieurs au marché. Elles peuvent récupérer la TVA, se dispenser de la taxe sur les salaires, être exonérées de la taxe professionnelle et de la taxe d’apprentissage. Elles ne payent ni l’impôt sur les bénéfices, ni l’impôt forfaitaire annuel que paient les entreprises commerciales qui ne font pas de bénéfices, sous certaines conditions. Faute de quoi, le secteur privé se trouverait fondé à intenté une action en concurrence déloyale.

Le recours au système associatif ne doit pas avoir pour but de faire croire que ces associations ne sont pas des entreprises et qu’elles n’ont pas de finalité économique.

a) Fondement de la concurrence déloyale

En vertu du principe d’égalité des citoyens et des entreprises devant la loi , principe inscrit dans la Constitution et dans la déclaration des droits de l’Homme, les entreprises ayant la même activité, et l’exerçant dans les mêmes conditions doivent être soumises aux mêmes règles de concurrence.

Dans de telles conditions, il sera difficile pour les entreprises privées qui veulent se maintenir devant une concurrence aussi déloyale de ne pas réagir.

La concurrence déloyale est généralement définie comme l’utilisation contraire aux usages et habitudes professionnels tendant à détournement d’un concurrent. Il n’existe aucune disposition particulière sanctionnant l’action de concurrence déloyale en droit français. Toutefois un courant majoritaire s’accorde à rattacher cette action au droit de la responsabilité , en considérant qu’elle n’en constitue qu’une illustration particulière. La jurisprudence considère que l’action en concurrence déloyale n’est qu’une modalité de la responsabilité pour faute, fondée sur les règles de la responsabilité du fait personnel au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil visant à assurer la réparation d’un préjudice causé par un comportement fautif. Il faudra alors rapporter la preuve d’un préjudice, d’une faute, et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

b) Concurrence déloyale et fiscalité.

Toutefois, la fiscalité nous apporte, par ses définitions, un éclairage plus précis de la concurrence entre une association à but non lucratif et une entreprise.

Si l’association à but non lucratif intervient dans un domaine d’activité où il existe aussi des entreprises, il conviendra de se référer à la règle des quatre P (Produit, Public, Prix, Publicité), établie sur des critères d’utilité sociale, et de conditions de concurrence, pour déterminer les exonérations fiscales applicables à cette association.

- Le produit : L’activité de l’association doit satisfaire un besoin qui n’est pas, ou très peu, pris en compte sur le marché et le produit doit être différent de ceux proposés par le secteur concurrentiel, pour être reconnu comme d’utilité publique.
- Le public visé : Des actes payants peuvent être reconnus d’utilité sociale, s’ils sont réalisés au bénéfice de personnes justifiant de l’octroi d’avantages particuliers du fait de leur situation économique,et sociale
- Le prix : Pour des services de nature similaire, le prix proposé par une association doit être largement inférieur à ceux pratiqués par une entreprise.
- La publicité : L’association ne doit pas se faire connaître par des pratiques commerciales, indices de lucrativité.



NB : Sylvie VAN MULLEM est juriste de formation (Paris II Assas), spécialiste en droit du travail (Paris I Sorbonne) et experte en ressources humaines (Celsa). Elle a occupé la fonction de Déléguée Juridique à la Fédération Française de Danse.
Sylvie est également danseuse SportDance 10 danses (Latines et Standards) au niveau "International" d'abord en catégorie "Adultes" puis en "Seniors". Elle a été Championne de France et Vice-Championne d'Europe du Nord.

 

 


Philippe Valade - Copyright (c) 2003 - Tous droits réservés.

 



21/08/2013

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